D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
7.07. Si un salarié est absent du travail pour un des motifs énumérés au premier alinéa de l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en congé de maternité ou de paternité durant la période de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à 2, 3, 4 ou 5 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. Le salarié visé par l’article 7.02 et dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés.
Malgré le premier alinéa, l’indemnité de congé annuel ne peut excéder l’indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 7.07; D. 1808-92, a. 13; D. 988-2012, a. 19; D. 158-2020, a. 17.
7.07. Si un salarié est absent du travail pour un des motifs énumérés au premier alinéa de l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en congé de maternité ou de paternité durant la période de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à 2, 3, 4 ou 5 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. Le salarié visé par l’article 7.02 et dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés.
Malgré le premier alinéa, l’indemnité de congé annuel ne peut excéder l’indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 7.07; D. 1808-92, a. 13; D. 988-2012, a. 19; D. 158-2020, a. 17.
Cet article n'est pas en vigueur en ce qui concerne l’indemnité équivalente à 5 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné pour le salarié qui bénéficie d’un congé annuel d’une durée de 5 semaines.
7.07. Si un salarié est absent du travail pour cause de maladie ou d’accident ou en raison d’un congé de maternité, de paternité ou parental durant la période de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à 2, 3 ou 4 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. Le salarié visé par l’article 7.02 et dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés.
Malgré le premier alinéa, l’indemnité de congé annuel ne peut excéder l’indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 7.07; D. 1808-92, a. 13; D. 988-2012, a. 19.
7.07. Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d’accident ou en congé de maternité durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à 2, 3 ou 4 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. Le salarié visé par l’article 7.02 et dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés.
Malgré le premier alinéa, l’indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l’indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 7.07; D. 1808-92, a. 13.